Les enjeux:
Les délibérations sont complexes, truffées de références aux différents règlements, de chiffres lorsqu’il s’agit des budgets, de conditions lorsqu’il s’agit d’urbanisme, et de tant d’autres détails qui garantissent une lecture fastidieuse pour les rapporteurs, une écoute laborieuse pour les conseillers municipaux, et une possibilité de suivre quasi impossible pour les citoyens.
Notre demande est simple:
- pouvoir disposer des projets de délibérations et documents complets préalables au Conseil Municipal, téléchargeables depuis le site de la Ville.
- permettre ainsi que les citoyens contribuables soient au moins traités à égalité avec la presse qui, elle, dispose d’un dossier complet avant le Conseil Municipal !
Nous comprenons parfaitement que tout ce qui contient un nom soit biffé (conformément au RGPD d’ailleurs), et que tout ce qui relève du montant des transactions de parcelles par exemple, ne soit définitivement « révélé » que lors de Conseil Municipaux (encore que…).
Suivi et justifications :
Le 23 juillet 2020:
Nous obtenons, suite à la question, une fin de non-recevoir formulée ainsi :
La réponse (que vous pouvez retrouver en vidéo ci-après) se fait en trois temps:
Temps 1 : la position de la nouvelle municipalité semble être le résultat d’un « alignement » sur ce que feraient les « communes amies »:
Je crois que c’est une question qui a été posée. Pour être franc on s’est renseigné : Mérignac donne l’ordre du jour, Le Haillan donne l’ordre du jour ce sont des communes amies et il y a un problème de confidentialité évident.
Temps 2: les citoyens qui souhaitent en disposer sont invités à se rapprocher d’un élu qui prendrait alors la responsabilité juridique de la transmission des documents :
Alors il est vrai que nous pouvons chacun être questionné par chacun d’entre vous comme ça se faisait pour certains d’entre vous jusqu’à présent dans le cadre d’un travail collectif de préparation du conseil municipal. Rien n’empêche que ça se passe de la même manière. Je crois qu’il y a malgré tout un problème juridique c’est pour cela que des villes comme Pessac, Mérignac, Le Haillan et autres fournissent comme nous l’ordre du jour du conseil municipal. Alors rapprochez-vous des élus puisque les élus ont tous l’ordre du jour. La fiche de synthèse de l’ordre du jour est donné et est publié sur la page facebook.
L’élu, ça sera de sa responsabilité s’il vous fournit le document.
Temps 3 : ces explications ne semblent pas venir des services de la Ville, mais des mairies « amies ».
En tout cas c’est la réponse également que l’on m’a donnée dans des mairies amies voilà merci
Notre étonnement :
Cette position nous parait étrange à plus d’un titre.
1: d’abord parce que cette proposition figurait noir sur blanc dans les propositions de illac en commun pour les municipales 2020,
Action 7.9 : Garantir l’information des citoyens
Avant/pendant/après le Conseil Municipal : détail des délibérations mis à disposition, retransmission du Conseil Municipal.
C’est nous accorder bien peu de crédit que de penser que nous aurions pu formuler un pareil engagement sans valider préalablement sa faisabilité juridique.
2: ensuite il paraît saugrenu de déterminer sa propre position par la position des mairies dites « amies »… est-ce qu’il en sera de même pour l’urbanisme ? pour l’assainissement ? pour les transports ? Cela pose également une question de « libre administration » de notre propre collectivité.
3: c’est une bien insolite manière que de demander à l’externe plutôt qu’auprès des services de la ville et des agents communaux qui n’ont aucune raison d’être moins légitimes et moins compétents que ceux des autres communes.
4: enfin il est curieux de considérer qu’il y aurait un problème juridique à transmettre à ses propres administrés les informations de leur commune mais que cela ne pose aucun problème de les transmettre à des journalistes… nous espérons que cela ne relève pas du même tonneau que les attitudes du maire précédent qui réservait ses informations à la presse plutôt qu’à ses concitoyens…
Qu’en est-il réellement ?
Comme souvent il suffit de consulter la loi. Et dans le cas précis le sujet est cadré par une question écrite au Parlement:
Question publiée au JO le : 03/11/2003 page : 8371
Réponse publiée au JO le : 30/03/2004 page : 2691
12ème législature – Question N° : 27683 de M. Carré Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire – Loiret )
M. Antoine Carré attire l’attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la qualification des projets de délibérations arrêtés par un maire et adressés aux membres de son conseil municipal et la légalité d’une diffusion de leur contenu par les membres du conseil municipal aux habitants de la commune préalablement à toute délibération. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité garantit « l’effectivité sur l’ensemble du territoire » du « droit des habitants de la commune à être informés de ses activités et celui d’être associés aux décisions qui les concernent ». L’article L. 2121-12 du CGCT dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires, soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, garantit en son article 1er « le droit de toute personne à la liberté d’accès aux documents administratifs » et précise dans son article 2 que « ce droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés ». La commission d’accès aux documents administratifs (CADA) considère que « lorsqu’il s’agit d’un document qui s’inscrit dans un processus de décision et revêt à ce titre un caractère préparatoire, le droit à communication est suspendu jusqu’à ce que le processus de décision soit achevé ou, le cas échéant, définitivement abandonné ».
Ainsi il lui demande si un maire, arguant du fait que les projets de délibérations et la note explicative qui les accompagne, qu’il adresse aux membres du conseil municipal, s’inscrivent dans un processus de décision et sont donc non communicables, peut interdire aux conseillers municipaux de les diffuser, communiquer ou montrer aux habitants de la commune. Ne doit-on pas au contraire considérer que de tels projets de délibérations et la note explicative qui les accompagne sont des documents achevés, dès lors qu’ils ont été arrêtés par le maire et inscrits par lui à l’ordre du jour du conseil municipal et qu’ils sont à ce titre communicables, même avant que le conseil municipal n’ait délibéré. Par comparaison, les projets de lois du Gouvernement sont-ils des documents achevés, communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978, avant que le Parlement ne se soit exprimé. Il le remercie des réponses qu’il pourra lui apporter.
Et voici la réponse fournit par le Ministère des Collectivités Locales d’alors:
L’information des conseillers municipaux est prévue par les articles L. 2121-12 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales. L’article L. 2121-12 dispose que « dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l’ensemble des pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur… ». L’article L. 2121-13 établit le droit pour tout membre du conseil municipal d’être informé, dans le cadre de sa fonction, des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
Par ailleurs, les projets de décisions et les documents préparatoires doivent être communiqués, s’ils en font la demande, aux conseillers municipaux avant les réunions du conseil. (CE – 29 juin 1990 – commune de Guitrancourt). Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci s’exerce sans préjudice des dispositions relatives à la publicité des actes des autorités territoriales, ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs, garantie par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (art. 2141-1 du code général des collectivités territoriales). En outre, toute personne physique ou morale peut demander communication sur place ou prendre copie des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune et des arrêtés municipaux et les publier sous sa responsabilité (art. L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales).
Cependant, le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés et ne peut concerner les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (CADA – Auribeau-sur-Siagne – 20 février 1990). La commission d’accès aux documents administratifs a néanmoins considéré que l’application du principe de transparence, qui est celui de la loi du 17 juillet 1978, pouvait conduire la personne qui détient des documents préparatoires à les communiquer, si elle estime que cette communication n’est pas de nature, en raison des circonstances de fait se rapportant à l’affaire, à affecter la sérénité de la prise de décision ou à porter atteinte à un secret protégé.
Toutefois, cette appréciation de la CADA ne semble pas pouvoir s’appliquer à l’initiative isolée d’un conseiller municipal, mais uniquement dans le cas d’une décision de l’ensemble du conseil municipal, seul à pouvoir être qualifié d’« autorité administrative », conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. S’agissant des personnes détentrices d’informations non communicables en application d’un texte particulier, il y a lieu de considérer, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions concernées, qu’elles peuvent communiquer tout document, y compris un projet de délibération, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit explicitement, sous leur propre responsabilité. En effet, dans l’hypothèse où la communication d’un projet de délibération entraînerait un dommage, l’élu est susceptible d’engager, dans l’exercice de ses fonctions, comme tout agent public, sa responsabilité civile, en cas de faute personnelle détachable du service. La communication d’un projet de délibération dans l’intention de nuire au maire ou à la commune pourrait, par exemple, être considérée comme une faute personnelle.
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Il en résulte que:
- Un conseil municipal a toute l’autorité pour transmettre la totalité du détail des délibérations du Conseil Municipal.
- Qu’en revanche, la solution proposée par Mr. le Maire, d’une transmission laissée à la discrétion d’un élu est, elle, non-conforme à la loi.
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On attend donc la suite avec impatience puisque rien ne s’oppose à cette mise à disposition !
(bonus : tout ceci est librement partageable avec les communes « amies » 😉 )
2 réflexions sur “Q1-2020: les citoyens peuvent-ils avoir accès à l’ordre du jour complet et détaillé des Conseils Municipaux?”
Cet article date d’août 2020. Avez-vous de nouvelles précisions depuis ? Je suis preneur en tant que citoyen engagé et adepte de la transparence dans la gestion des « affaires » municipales de ma commune, en l’occurrence Saran dans le Loiret !
Bonjour et bien désolé, nous étions passé à côté de votre commentaire. Nous avançons… et nous regardons désormais de près la question sous l’angle juridique.